Statuts de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire

(Tel qu'amendés au 13 juillet 1995)

Avant-Propos

Les Statuts de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) se présentent sous la forme d'une Décision adoptée à l'origine par le Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique le 20 décembre 1957 et approuvée ultérieurement par le Conseil de l'OCDE le 30 septembre 1961. L'Agence ne comprenait alors que des pays Membres européens et portait le nom d'Agence européenne pour l'énergie nucléaire.

Au fur et à mesure de l'élargissement de l'Agence, les Statuts ont été amendés par des décisions successives du Conseil et le nom de l'Agence a été modifié en conséquence. Les Statuts ont enfin fait l'objet de plusieurs mises à jour par des Décisions du Conseil, respectivement en date du 5 avril 1978, du 10 décembre 1992 et du 13 juillet 1995.

-   PARTIE I  -

Article 1

  1. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (appelée ci-dessous l'“Agence”).
  2. L'objet de l'Agence est de promouvoir, en tenant compte de l'intérêt public et de la nécessité de prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires explosifs, le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire, y compris les applications des rayonnements ionisants, à des fins pacifiques par les pays participants au moyen d'une coopération entre ces pays et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan national.

Article 2

La mise en œuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de direction de l'énergie nucléaire (appelé ci-dessous le “Comité de direction”), par les organismes que ce dernier a créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ses travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence, qui fait partie du Secrétariat de l'Organisation.

Article 3

Le Comité de direction est compétent pour traiter toute question rentrant dans l'objet de l'Agence, aux conditions résultant des dispositions ci-dessous et des autres décisions du Conseil applicables.

Article 4

  1. L'Agence devra promouvoir des études techniques et économiques et entreprendre des consultations relatives aux programmes et aux projets des pays participants intéressant le développement de la recherche et de l'industrie dans le domaine de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en collaboration avec les autres organes de l'Organisation pour les questions relevant de leur compétence.
  2. À cet effet, les programmes et projets donneront lieu à un examen par le Comité de direction suivant une procédure qu'il déterminera.

Article 5

  1. L'Agence devra promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la création d'entreprises communes dans le domaine de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en s'efforçant d'assurer la participation du plus grand nombre possible de pays.
  2. Si un groupe de pays participants déclare son intention de constituer une entreprise commune, ces pays pourront convenir d'entreprendre entre eux, à leur propre charge, les travaux nécessaires à cet effet au sein de l'Organisation, quelle que soit la position prise par les autres pays participants. Les Groupes de travail ou les Syndicats d'études constitués conformément au présent paragraphe tiendront le Comité de direction informé de l'avancement et des conclusions de leurs travaux.
  3. Lorsque des entreprises communes seront créées, sur l'initiative ou avec l'aide de l'Agence,
    1. Le Comité de direction – ou un Groupe restreint du Comité de direction comprenant les représentants des pays qui prennent part à l'entreprise – exercera toutes fonctions qui lui seraient confiées par les accords conclus pour la création des entreprises en cause ;
    2. Les entreprises communes feront rapport chaque année au Comité de direction et, s'il y a lieu, à un Groupe restreint du Comité de direction, sur leur situation et leur développement ;
    3. Le Comité de direction examinera les problèmes d'intérêt général que pourrait soulever le fonctionnement des entreprises communes en vue de proposer aux Gouvernements les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires ;

       

    4. Les accords conclus pour la création d'entreprises communes devront comporter des dispositions permettant aux pays participants ou à des groupes de pays participants qui ne prennent pas part à l'entreprise, d'y accéder ultérieurement ou de bénéficier des résultats de leur activité.

Article 6

  1. Étant donné la nécessité de prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires explosifs, un contrôle de sécurité sera établi en vue de garantir que le fonctionnement des entreprises communes et les matières, équipements ou services fournis par l'Agence ou sous sa surveillance, servent exclusivement à des fins pacifiques.
  2. Le contrôle de sécurité pourra s'étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un pays participant, à toute activité de ce pays dans le domaine de l'énergie nucléaire.
  3. L'organisation de ce contrôle et les fonctions de l'Agence relatives à son exercice, font l'objet d'une Convention spéciale sur le contrôle de sécurité.

Article 7

  1. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
  2. À cet effet, elle devra promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la conclusion d'accords en vue de l'utilisation en commun d'installations de recherche construites par les pays participants, ainsi que la création d'établissements communs de recherche dans les conditions prévues à l'Article 5 ci-dessus.
  3. L'Agence devra favoriser l'échange d'informations scientifiques et techniques relatives à son objet entre les pays participants.

Article 8

  1. L'Agence devra :
    1. contribuer à la promotion, par les autorités nationales responsables, de la protection des travailleurs et du public contre les risques des rayon-nement ionisants ainsi que de la préservation de l'environnement ;
    2. contribuer à la promotion de la sûreté des installations et des matières nucléaires par les autorités nationales responsables ;
    3. contribuer à la promotion d'un régime de responsabilité civile et d'assurance pour les dommages nucléaires ;
    4. encourager les mesures permettant d'assurer la meilleure utilisation des inventions brevetées dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
    5. contribuer, dans la mesure où cela est compatible avec les dispositions de l'Article 1b) ci-dessus, à l'élimination des obstacles aux échanges internationaux ou au développement de l'industrie nucléaire ;
    6. contribuer à la diffusion des informations qui peuvent être librement communiquées sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, en particulier en ce qui concerne la sûreté et la réglementation des activités nucléaires ainsi que la protection physique des installations et des matières nucléaires.
  2. Afin de réaliser les objectifs énoncés ci-dessus, le Comité de direction devra :
    1. soumettre aux pays participants des recommandations ou des règles communes pour servir de base à l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires nationales ;
    2. promouvoir la création entre les pays participants intéressés des services communs nécessaires, en particulier, pour la protection de la santé publique et la prévention des accidents dans l'industrie nucléaire.
  3. L'Agence entreprendra les activités visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, dans toute la mesure du possible en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Commission des Communautés européennes.

-   PARTIE II  -

Article 9

Le Comité de direction est composé de représentants de tous les gouvernements qui participent à la présente Décision.

Article 10

  1. Le Comité de direction désigne chaque année parmi ses membres un Président et des Vice-présidents. Il adopte son Règlement intérieur.
  2. Le Comité de direction peut formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays participants sur toute question rentrant dans ses attributions.
  3. Toutes les fois que des décisions engageant les Gouvernements doivent être prises en dehors des pouvoirs spécialement conférés au Comité de direction, celui-ci soumet des propositions au Conseil à cet effet.
  4. Le Comité de direction fait rapport chaque année au Conseil sur l'exécution de son mandat et sur la situation et les perspectives de l'industrie nucléaire dans les pays participants.

Article 11

  1. Les rapports et propositions élaborés par le Comité de direction doivent indiquer, le cas échéant, les différentes positions prises par ses membres.
  2. Les décisions, avis ou recommandations du Comité de direction sont adoptés par accord mutuel de ses membres présents et votants.
  3. Toutefois, les décisions du Comité de direction relatives à l'adoption de l'ordre du jour, aux études à entreprendre, à la création de Groupes de travail et à l'envoi de questionnaires aux pays participants, sont adoptées à la majorité des membres du Comité de direction présents.
  4. Les décisions engageant les Gouvernements, prises par le Comité de direction dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, n'obligent que les pays qui les ont acceptées.

Article 12

  1. Le Comité de direction peut créer les Commissions et Groupes de travail qu'il estime nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions et leur confier l'exécution de toute tâche rentrant dans l'objet de l'Agence.
  2. Des organismes restreints peuvent être créés pour l'étude de questions ou l'exécution de fonctions intéressant un groupe de pays participants dans les conditions prévues à l'Article 5 ci-dessus ou par décision du Conseil. Les dépenses spéciales afférentes aux travaux de ces organismes, telles que les frais d'études ou la rémunération d'experts, incombent aux pays intéressés.

Article 13

  1. Le Comité de direction remplit ses fonctions en liaison avec les organes compétents de l'Organisation.
  2. Le Comité de direction consultera ces organes sur les questions relevant de leur compétence. Ces organes consulteront le Comité de direction sur toute question relative à la production et aux utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Article 14

  1. Le Comité de direction et ses organes subsidiaires sont assistés par le Secrétariat de l'Agence.
  2. Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Agence sont couvertes par le budget de l'Organisation. À cet effet, le Comité de direction prépare chaque année des prévisions de dépenses qui seront soumises à l'approbation du Conseil.
  3. Les dépenses de l'Agence soumises à des règles particulières de financement doivent faire l'objet de prévisions budgétaires séparées et les pays qui ne contribueraient pas au financement de ces dépenses doivent s'abstenir lors de l'approbation du titre correspondant du budget.

Article 15

  1. Dans l'exécution de ses fonctions, le Comité de direction doit tenir compte des travaux entrepris par les autres Organisations internationales intéressées et peut, sous réserve des paragraphes b) et c) ci-dessous, coopérer avec ces Organisations.
  2. Le Comité de direction établit, en accord avec le Conseil, des relations avec les Organisations internationales gouvernementales intéressées aux questions relatives à l'énergie nucléaire.
  3. Le Comité de direction peut prendre contact avec les Organisations internationales non gouvernementales intéressées, dans le cadre de décisions ou arrangements approuvés par le Conseil.

Article 16

  1. Les dispositions de la présente Décision n'affectent pas les droits et obligations résultant des traités antérieurement conclus par les Gouvernements participant à la présente Décision.
  2. La présente Décision n'affectant pas l'exercice des compétences attribuées à la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) par le Traité conclu à Rome le 25 mars 1957, l'Agence établit avec ladite Communauté une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.

Article 17

  1. Les pays participants sont les pays dont les Gouvernements participent à la présente Décision.
  2. Tout pays Membre de l'Organisation dont le Gouvernement ne participe pas à la présente Décision peut notifier au Secrétaire général son intention d'y participer ; cette participation devient effective dès lors que le Conseil a donné son accord sur recommandation du Comité de direction.
  3. Tout autre gouvernement invité par l'Organisation à participer à la présente Décision peut le faire en adressant au Secrétaire général une acceptation de cette invitation. L'Organisation peut suspendre ou mettre fin à cette participation en donnant par écrit à ce gouvernement un préavis d'un mois pour une suspension ou de douze mois pour un retrait.

  4. Tout Gouvernement participant à la présente Décision peut y mettre fin en ce qui le concerne, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général.

Article 18

Les dispositions du Protocole additionnel no 1 à la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques s'appliquent à la représentation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) dans l'Agence et son Comité de direction, ainsi qu'à la participation de la Commission des Communautés européennes aux travaux de l'Agence et de son Comité de direction.

Article 19

La présente Décision entrera en vigueur le 1er février 1958.

Liens

Statuts de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (version bilingue)

Protocole additionnel no 1 à la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques

Droit nucléaire


Dernière révision : le 6 juin 2016

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