Communiqué de presse
Paris, le 12 février 2004

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Les conventions sur la responsabilité nucléaire révisées améliorent les droits des victimes à indemnisation

La signature des Protocoles d'amendement de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris, a eu lieu le 12 février, au siège de l'OCDE. La révision des Conventions permettra une augmentation importante du montant d'indemnisation disponible pour les victimes d'accident nucléaire ainsi que l'élargissement du champ d'application de la Convention de Paris.

Parmi les modifications les plus notables apportées à la Convention de Paris figure l'augmentation du montant de la responsabilité de l'exploitant nucléaire. Ce montant sera porté à un nouveau minimum de 700 millions d'euros. De plus, le montant de responsabilité applicable aux installations à faible risque et aux activités de transport sera porté à respectivement 70 et 80 millions d'euros. La Convention comprendra une définition détaillée du « dommage nucléaire », permettant ainsi un élargissement des dommages couverts par la Convention (actuellement : les dommages aux personnes, le décès et les dommages aux biens). La définition se réfère en particulier au dommage immatériel, au coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, au manque à gagner résultant d'une dégradation de l'environnement et au coût des mesures de sauvegarde, susceptibles d'être substantiels en cas d'accident nucléaire majeur. Le champ d'application géographique de la Convention de Paris a aussi été substantiellement élargi.

Le changement majeur concernant la Convention complémentaire de Bruxelles est l'augmentation substantielle des trois tranches de réparation aux termes de cette Convention. La première tranche, correspondant au montant minimum de responsabilité en vertu de la Convention de Paris est portée à 700 millions d'euros. Ce montant sera couvert par la garantie financière de l'exploitant ou, à défaut, par des fonds publics alloués par « l'état de l'installation ». La deuxième tranche passera à un montant de 500 millions d'euros et restera alimentée par des fonds publics alloués par l'état de l'installation. La troisième tranche (internationale) sera portée à 300 millions d'euros et continuera d'être alimentée par des fonds publics alloués par toutes les Parties Contractantes. La réparation totale disponible aux termes du régime révisé de Paris - Bruxelles s'élèvera à 1.5 milliards d'euros, à comparer avec le montant actuel de 300 millions de Droits de tirage spéciaux du FMI (approximativement 350 millions d'euros).

Le Protocole d'amendement de la Convention de Paris entrera en vigueur après ratification par les deux tiers des états signataires, le Protocole d'amendement de la Convention complémentaire de Bruxelles entrera en vigueur une fois ratifié par l'ensemble des états signataires de la Convention complémentaire de Bruxelles.

Note d'information

Dès le début du développement de l'industrie nucléaire, la majorité des états ont reconnu que les conséquences d'un accident survenant dans une installation nucléaire ou lors du transport de matières radioactives ne s'arrêteront pas aux frontières physiques et politiques. Ils ont reconnu par ailleurs, que les victimes devraient être indemnisées de façon équitable et qu'une telle indemnisation ne pourrait être assurée que grâce à la création d'un régime international de responsabilité nucléaire.

Ce régime a été mis en place en 1960 par des pays d'Europe occidentale, membres de l'OCDE, qui ont adopté la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire connue sous le nom de « Convention de Paris ». Son objet est de garantir que lorsque un accident nucléaire survient dans un pays, une indemnisation adéquate sera fournie aux victimes, aussi bien du pays de l'accident que des pays voisins. Elle y parvient en harmonisant les lois nationales de ses , en créant des règles instituant des actions juridiques transfrontalières ainsi qu'en déterminant quel tribunal national aura compétence pour statuer sur les actions en réparation et quelle sera la loi nationale applicable.

  • La Convention de Paris est entrée en vigueur le 1er avril 1968 et compte aujourd'hui 15 Parties Contractantes1. Elle se fonde sur cinq grands principes relatifs à la responsabilité pour les dommages causés aux tiers :
  • La responsabilité exclusive de l'exploitant de l'installation nucléaire ;
  • La responsabilité objective de l'exploitant de l'installation nucléaire (aucune faute ni négligence de sa part ne doit être établie) ;
  • L'obligation pour l'exploitant d'une installation nucléaire de maintenir une assurance ou une garantie financière à concurrence du montant de sa responsabilité ;
  • La compétence pour les actions en réparation est dévolue au tribunal du lieu où l'accident est survenu.

Quelques années après son adoption, en 1963, plusieurs Parties à la Convention de Paris ont adopté la « Convention complémentaire de Bruxelles » 2, instrument international qui complète la Convention de Paris en rendant disponibles des fonds publics pour indemniser les victimes d'un accident nucléaire, si les montants fournis au titre de la Convention de Paris s'avéraient insuffisants. La Convention complémentaire de Bruxelles est entrée en vigueur le 4 décembre 1974 et compte maintenant 12 Parties Contractantes3.

Au début de l'année 1998, les Parties Contractantes à ces deux Conventions ont conclu que si le régime institué par les Conventions de Paris et Bruxelles était viable et solide, il nécessitait cependant des améliorations4. Les Protocoles d'amendement qui en résultent garantissent que dans l'éventualité d'un accident nucléaire, un montant d'indemnisation plus important sera disponible pour indemniser un plus grand nombre de victimes souffrant de dommages plus divers. Les autres modifications assureront que le régime de Paris/Bruxelles reste compatible avec la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matières de dommages nucléaires et au Protocole de 1997 d'amendement de la Convention de Vienne5, et que les états de la Convention de Paris ne rencontreront pas d'obstacle pour adhérer à la Convention de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires.

L'amélioration la plus significative de la Convention de Paris est l'augmentation des montants pour lesquels un exploitant sera tenu responsable, accompagnée d'un changement de l'unité de compte de la Convention. Tandis que la Convention existante précise que la responsabilité d'un exploitant est en principe limitée à un maximum de 15 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)6, la Convention révisée prévoira un montant de responsabilité minimum de l'exploitant de 700 millions d'euros. De plus, le montant de responsabilité actuel de 5 millions de DTS au minimum applicable aux accidents survenus dans des installations à faible risque ou au cours du transport de substances nucléaires, sera porté respectivement à 70 et 80 millions d'euros. L'unité de compte devient l'euro afin d'éviter les fluctuations de la valeur du DTS qui pourraient affecter de manière significative le niveau des devises nationales correspondantes dans la plupart des Parties Contractantes.

Une autre importante modification est l'introduction d'une définition détaillée de ce que comprend la notion de « dommage nucléaire ». Suite à l'accident de Tchernobyl en 1986, il est devenu évident que les dommages immatériels, le coût des mesures de sauvegarde, le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé et certaines autres pertes résultant de la dégradation de l'environnement constitueront probablement la majeure partie des dommages découlant d'un accident nucléaire. Reconnaissant l'importance de ces types de dommages, les Parties Contractantes se sont accordées pour les inclure dans les catégories de dommages déjà présentes dans la Convention (dommages aux personnes et aux biens).

Il faut également souligner l'extension du champ d'application géographique de couverture de la Convention, qui vise à indemniser les victimes dans un plus grand nombre de pays. Selon le régime actuel, pour que la Convention s'applique, un accident nucléaire doit survenir sur le territoire d'une Partie contractante et les dommages doivent être subis également sur le territoire d'une Partie contractante. Dorénavant, la Convention telle que révisée s'appliquera aux dommages nucléaires subis sur tout territoire ou zone maritime7 d'une Partie Contractante ou d'une Partie non contractante dès lors que cette dernière est Partie à la Convention de Vienne et au Protocole Commun ; ou qu'elle n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans sa zone maritime, ou encore qu'elle a établi une législation qui offre des avantages équivalents sur une base de réciprocité et qui se fonde sur des principes identiques à ceux de la Convention de Paris.

S'agissant de la Convention complémentaire de Bruxelles, la principale modification est l'augmentation des trois tranches de réparation payables aux termes de cette convention comme suit :

  • La première tranche correspondant au montant de responsabilité de l'exploitant nucléaire en vertu de la Convention de Paris sera augmentée du montant minimum actuel de 5 millions de DTS à un montant révisé minimum de 700 millions d'euros8 ;
  • La deuxième tranche, à la charge de l'état dans lequel l'installation de l'exploitant responsable est localisée, sera portée d'un montant maximum de 175 millions de DTS à un maximum de 500 millions d'euros ;
  • La troisième tranche, alimentée par des contributions de toutes les Parties Contractantes, sera portée d'un maximum de 125 millions de DTS à un maximum de 300 millions d'euros.

Le régime révisé de Paris/Bruxelles fournira par conséquent un montant total de réparation de 1.5 milliards d'euros.

  1. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Slovénie, Suède et Turquie.
  2. Le titre de cette Convention est « Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ».
  3. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni, Slovénie et Suède.
  4. En réalité, les deux Conventions ont été précédemment révisées en 1964 et 1982.
  5. Cela est particulièrement important pour ceux des Etats parties à la Convention de Paris qui sont aussi Parties au Protocole Commun de 1998 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, instrument international qui étend aux états Parties à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne qui y ont adhéré, la couverture fournie par la Convention à laquelle ils ne sont pas Partie Contractante.
  6. Le droit de tirage spécial est une unité de compte du Fonds monétaire international, calculée sur la base d'un panier des devises des plus grandes nations industrielles. Basé sur le taux de change du FMI du 28 janvier 2004 de 1 DTS équivalent à 1.188 euros, ce montant équivaut à 17.82 millions d'euros. En 1990, le Comité de direction de l'énergie nucléaire a recommandé que les Parties Contractantes augmentent ce montant pour le porter à au moins 150 millions de DTS.
  7. Y compris à bord d'un bateau ou d'un avion enregistré par cette Partie Contractante.
  8. Le fait que la Convention de Paris, révisée, fixe un montant minimum et non plus maximum de responsabilité, signifie que les Parties Contractantes seront libres de prévoir dans la législation nationale un montant supérieur à 700 millions d'euros ou, le cas échéant, de supprimer toute limitation de responsabilité de l'exploitant nucléaire.

Lien pertinent

Droit nucléaire (en anglais)


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